Cour d'appel de Grenoble, 24 mai 2022, n° 21/04523
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 21/04523
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Madame [T] ne soutient plus ses demandes initiales de condamnation de Monsieur [D] à lui payer une provision ou à faire réaliser des travaux. 1/ sur la demande en expertise Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête o […] spèce. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'extension de la mission d'expertise sur ces points. Il résulte de l'acte de vente du 22 mai 2020 qu'il existe en sous-sol un petit salon et non une cave. Au sujet de l'humidité, il ressort du constat d'huissier l'existence de traces de salpêtre non seulement au deuxième étage mais également sur les murs du petit salon au sous-sol. Dès lors, Madame [T] a un intérêt légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige concerne la cause de cette humidité dans le petit salon. C'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande sur ce point. Ainsi, il convient de compléter la mission de l'expert sur cet unique point. 2/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Madame [T]. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Monsieur [D] avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée sauf sur le rejet de la recherche des causes de l'humidité dans le petit salon situé en sous-sol de l'habitation, Statuant à nouveau, Complète ainsi la mission de l'expert, Monsieur [P] [H] (33 petite Croze 01500 Ambérieu en Bugey // jmarchirel@gmail.com) : décrire les éventuels désordres affectant les murs du petit salon sis au sous-sol de la maison d'habitation de Madame [J] [T] située 10 rue Lamartine à Bourgoin-Jallieu, dans l'affirmative, en déterminer les causes et les travaux pour y remédier, les chiffrer, faire toutes observations de nature à éclairer la juridiction saisie, Y ajoutan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.