Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2022, n° 20/04096
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 20/04096
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la fixation du préjudice de M. [J] Le droit à indemnisation de M. [J] n'est pas contesté par le Bureau central français. Le Bureau central français sollicite que l'indemnisation du préjudice de M. [J] soit évaluée sur la base du rapport d'expertise du Dr [U] et en conséquence, que ce rapport d'expertise soit homologué par la cour. Il expose que, selon un acte du 13 novembre 2014, un compromis d'arbitrage médical amiable a été mis en place avec M. [J], désignant le Dr […] 0 euros. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne les a pas perçues et ces sommes devront être déduites des sommes dues. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef. Devront également être déduites, les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, à hauteur de la somme de 23.634,78 euros. II. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile au profit Me Nathalie Rose, avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, en appel et le Bureau central français est condamné à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge du Bureau central français qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est partie à l'instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui déclarer commun le présent arrêt, lequel lui est par principe opposable en raison de sa qualité de partie.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs, aux souffrances endurées et au doublement des intérêts légaux. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe comme suit les préjudices subis par M. [J]: * préjudices patrimoniaux préjudices patrimoniaux permanents - perte de gains professionnels futurs : 9.667,39 € - incidence professionnelle : 20.000 € * préjudices extra-patrimoniaux préjudices extra patrimoniaux temporaires - les souffrances endurées : 3.600 € Condamne le Bureau central français à payer à M. [J] la somme de 33.267,39 €, au titre de ses préjudices; Dit que les sommes perçues au titre de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.