Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2022, n° 20/06523
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 20/06523
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le chef de redressement n° 1 : réduction Fillon A titre infirmatif, la cotisante précise que sa contestation porte seulement sur le montant mensuel du SMIC devant être pris en compte dans la formule de calcul de la réduction, telle qu'elle est prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable, et les dispositions réglementaires. Elle indique que, depuis la loi TEPA du 21 août 2007, la valeur du SMIC à prendre en compte dans la for […] et comme l'indique la cotisante, celle-ci rémunérait chaque mois 132 heures de travail effectif et 25,3 heures correspondant à une fraction du travail effectif moyen annuel, ce qui conduit à assurer aux salariés une rémunération à temps plein selon une quotité horaire mensuelle supérieure à 151,67 heures, est dès lors sans emport sur l'application des règles résultant des textes susvisés. En conséquence, la cotisante ne pouvait appliquer, au numérateur de la formule de calcul de la réduction, un montant de SMIC correspondant à 1 607 heures par an, et les règles de pondération dans le calcul du montant de cette réduction, telles qu'elles résultent de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, devaient être appliquées par la cotisante, comme le soutient l'URSSAF. Le redressement est dès lors justifié. Le jugement sera confirmé. La cotisante, succombant en son appel, devra en supporter les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et il y a lieu de la condamner à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE la demande de la société [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [3] à payer à la l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.