Cour d'appel de Metz, 24 mai 2022, n° 20/01598
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 20/01598
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à la vente
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Vu les conclusions déposées par les époux [D] le 15 février 2022 et vu les conclusions déposées par les consorts [B] le 6 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé aux conclusions ci-dessus visées pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 février 2022 ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la caducité du compromis de vente L'article 122 du code de pr […] nt le choix soit de faire reconnaître judiciairement la perfection de la vente afin que les vendeurs satisfassent à leurs obligations contractuelles, soit de réclamer l'application de la clause pénale. M. et Mme [B], qui ont fait reconnaître la réalisation de la vente, ne peuvent donc solliciter l'application de la clause pénale. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de clause pénale des consorts [B]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné les époux [D] aux dépens, en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné les époux [D] à payer aux époux [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme et M. [D] qui succombent seront condamnés « in solidum » aux dépens de l'appel. Pour des considérations d'équité ils seront aussi condamnés « in solidum » à payer à M. et Mme [B] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, DECLARE recevable la demande de M. [G] [B] et de Mme [I] [E] épouse [B] de faire injonction aux parties adverses de laisser un géomètre accéder au terrain en litige ; CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions; Et y ajoutan, REJETTE les demandes de M. [L] [D] et de Mme [C] [F] épouse [D] concernant la servitude de passage et la condamnation solidaire de M. [G] [B] et Mme [I] [E] épouse [B] à réaliser, à leurs frais des travaux de clôture et de déplacement du branchement électrique UEM et des lignes téléphoniques sur la propriété restant à appartenir au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.