Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2022, n° 19/05226
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 5e chambre civile
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 19/05226
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à la copropriété
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La cour rappelle que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement entrepris. La cour relève que le jugement dont appel ne fait l'objet d'aucune critique en ses dispositions de fixation de la répartition des charges de servitudes entre les deux syndicats les parties étant d'accord sur ce point avec les conclusions expertales sur lesquelles les premiers juges ont fondé leur décision. Ce point n'est donc pas en débat devant la cour. En revanche le syndicat de […] es aux servitudes ne justifiant pas avoir payé quelques quotepart de ces sommes dont il est bien redevable au regard de l'acte de servitude, au vu des justificatifs produits et du rapport d'expertise, doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU I et II la somme de 6 508,18 € confirmant le jugement entrepris. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive: Le syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU I et II sollicite à ce titre une somme de 3 000 € sans faire la moindre démonstration des éléments constitutifs de la résistance abusive et sans justifier du moindre préjudice. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires: Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens. Le syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU III succombant au principal en appel sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU I et II la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe; Confirme en toute ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier; Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU I et II de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive; Condamne le syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU III à payer au syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU I et II la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne le syndicat des copropriétaires de PORT RICHELIEU III ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier, Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.