Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2022, n° 19/08130

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
Chambre commerciale
Date
24 mai 2022
Numéro
19/08130
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS de la DÉCISION : Sur la prescription de l'action engagée par la SCI Plein soleil II : L'action de la SCI Plein soleil II prise en la personne de M. [P] vise à engager la responsabilité de Mme [U] pour des fautes de gestion ayant occasionné son appauvrissement. Elle répond aux dispositions de l'article 1850 du code civil et en l'absence de disposition spécifique, le délai de prescription de cette action est celui de la prescription de droit commun de 5 ans de l'article 2224 du code civil. […] Mme [U] aurait été la cause d'une dégradation des relations internes dans l'entreprise ni qu'elle soit la cause des difficultés de commercialisation de la 4ème villa. La SCI Plein soleil II sera donc déboutée de sa demande en indemnisation d'un préjudice moral non démontré. M. [P] ayant quant à lui contribué au préjudice subi par la SCI Plein soleil II du fait de son manque d'implication dans la gestion de la société entre sa création et 2009 ne peut revendiquer un préjudice moral dont il est à l'origine puisque ce défaut d'implication l'a effectivement obligé à recourir à expertise. Il sera donc débouté de cette demande. Sur les frais et les dépens: Au vu de ce qui précède, les frais d'expertise judiciaire seront partagés entre M. [P] et Mme [U]. Mme [U] qui succombe, devra supporter les autres dépens de première instance et d'appel et payer à la SCI Plein soleil II une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'allouer à M. [P] et Mme [U] une indemnisation au titre de leurs frais irrépétibles dans les relations réciproques. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 28 novembre 2019 et statuant à nouveau, Dit que l'action de la SCI Plein soleil II et celle de M. [P] ne sont pas prescrites, Dit qu'il y a eu faute de gestion de la part de [J] [Z] épouse [U] et [I] [P], Condamne [J] [Z] épouse [U] à payer à la SCI Plein soleil II la somme de 54'179 euros au titre du surcoût des travaux supportés par la SCI Plein soleil II, Condamne [I] [P] à relever et garantir [J] [Z] épouse [U] à hauteur de la moitié de cette somme, soit 27'089,50 euros, Déboute la SCI Plein soleil II et M. [P
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.