Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2022, n° 20/00160

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
5e chambre civile
Date
24 mai 2022
Numéro
20/00160
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS 1. Sur l'imputabilité des désordres ayant affecté les locaux donnés à bail Comme l'ont justement relevé les premiers juges, à aucun moment l'expert judiciaire, dont il n'est pas contesté qu'il a poursuivi sa mission au contradictoire des parties, n'a mis en cause l'existence de cloisons divisoires qui auraient été de nature à compromettre la libre circulation de l'air et, par voie de conséquence, de favoriser l'apparition d'humidité dans les murs et cloisons, le seul fait d'alléguer qu'il […] e causalité certain avec l'état des locaux pris à bail, étant rappelé que la charge de la preuve incombe à [B] [S], la cession partielle de patientèle et le congé maternité, tous deux intervenus en 2015, n'étant pas les motifs de rejet de cette prétention mais doivent être considérés comme des causes probables, les premiers juges ayant indiqué qu'il pouvaient expliquer la baisse d'activité. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions. 5. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. [L] [U] et [V] [I] seront condamnés aux dépens. [L] [U] et [V] [I], qui échouent en cause d'appel, en toutes leurs prétentions, seront au surplus condamnés à payer à [B] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, en toutes ses dispositions ; CONDAMNE [L] [U] et [V] [I] à payer à [B] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ; CONDAMNE [L] [U] et [V] [I] aux entiers dépens de l'appel. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.