Cour d'appel de Nîmes, 24 mai 2022, n° 19/01475
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 19/01475
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur l'exception d'incompétence soulevée par l'Ephad [6]: L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font p […] s devant le tribunal administratif. Il résulte de ces différents éléments que Mme [V] [M] exerçait les fonctions d'aide soignante et participait directement à l'exécution du service public dévolu à l'Ephad [6], ce qui permet de caractériser le caractère public de ces différents contrats. Le moyen soulevé par Mme [V] [M] selon lequel l'Ephad [6] s'abstient de produire la dernière page du dernier contrat qui concerne la période de travail du 01 mars 2016 au 31 mars 2016 qu'elle dit ne pas avoir signé, dans le but de 'tromper la cour' est inopérant dès lors que la première page de ce contrat reprend les mêmes dispositions légales que les précédents lesquels relèvent du droit public et qu'il est incontestable que la salariée a travaillé pour le compte d'un service public. Il y a lieu, en conséquence, de constater que le conseil de prud'hommes de Nîmes n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de requalification formées par Mme [V] [M] au titre de ces contrats. Le jugement entrepris sera donc infirmé et, statuant de nouveau, il y a lieu d'inviter les parties à mieux se pourvoir.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par l'Ephad [6], Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 05 mars 2019, Statuant de nouveau, Dit que le conseil de prud'hommes de Nîmes est incompétent pour trancher le litige opposant Mme [V] [M] et l'Ephad [6] lequel relève de la compétence de la juridiction administrative, Invite les parties à mieux se pourvoir, Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme [V] [M] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.