Cour d'appel de Nîmes, 24 mai 2022, n° 19/02495
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 19/02495
- Type
- Arrêt
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * demande d'annulation de l'avertissement du 17 décembre 2015 L'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui […] nnel est possible. En l'espèce, il est constant que le médecin du travail a défini l'inaptitude de Mme [B] [G] dans les termes suivants : 'inapte au poste d'assistante de gestion et à tout poste dans l'entreprise'. Il résulte des pièces produites par l'employeur ( courriers en date du 18 mars 2016 adressés aux sociétés ABR Services et Distri Pose ) que celui-ci a effectivement procédé à des recherches de possibilité de reclassement pour Mme [B] [G], y compris en dehors de l'entreprise, sans qu'elles aboutissent ( courriers en retour des deux sociétés en date du 23 mars 2016). Dès lors, et bien que Mme [B] [G] ne se soit pas vue proposer de reclassement par la S.A.R.L. Distri Chape, celle-ci a rempli son obligation de recherche de reclassement et le licenciement n'est donc pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [B] [G] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par application des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail, Mme [B] [G] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 6 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a : - fixé la créance de salaire de Mme [B] [G] à la somme de 2.079,29 euros bruts et dit qu'elle sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Distri Chape, - débouté Mme [B] [G] de sa demande visant à inscrire au passif de la procédure collective son indemnité compensatrice de congés payés, Et statuant à nouveau sur ce point, Fixe la créance de salaire de Mme [B] [G] pour le mois d'octobre 2015 à la somme de 588,13 euros bruts et dit qu'elle sera inscrite au passif de la liquida
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.