Cour d'appel de Nîmes, 24 mai 2022, n° 22/00330
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 22/00330
- Type
- Autre
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Monsieur [V] [C], de nationalité géorgienne, est titulaire d'un cours de validité qui démontre qu'il est entré en Pologne le 5 mai 2022. Il indique avoir pris ensuite un bus jusqu'à [Localité 4]. Il a été interpellé le 18 mai 2022 à [Localité 3] (34) et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion. Il se trouvait en compagnie d'un autre Géorgien qui volait des crèmes solaires dans les pharmacies pour les échanger ensuite contre de la cocaïne. C'est dans ces conditions que le Pr […] e véhicule utilisé par les deux personnes interpellées. Dans ces conditions, la cour considère qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, le certificat d'hébergement étant douteux et ses fréquentations étant également douteuses, puisqu'il suit n'importe où un cocaïnomane qui va commettre des vols dans plusieurs pharmacies successives. Il ne justifie d'aucun domicile stable en France, et alors qu'il se prétend seulement « de passage », il n'a pas fourni les billets de bus et d'avion de retour vers la Géorgie. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement, ce qui devrait intervenir à très bref délai puisqu'il est détenteur d'un passeport. La mesure de rétention n'apparait donc pas un moyen disproportionné au but poursuivi. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [C]; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.