Cour d'appel de Paris, 24 mai 2022, n° 22/02683
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 22/02683
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, L'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, prévoit que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Pour les condamnations à paiement, les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiemen […] euros a été distribué entre les associés. Force est ainsi de constater que même en prenant en compte le montant des avis de recouvrement dont elle fait l'objet, les fonds tirés de la vente permettent le paiement de la condamnation via les associés auxquels il suffit, comme le souligne la société Crédit Lyonnais, de créditer leur compte courant pour permettre à la société de s'acquitter de sa condamnation. Aussi, l'absence de trésorerie apparente et l'absence d'actif attesté par l'expert comptable de la société, selon lequel la société NLG n'est pas en mesure de payer la condamnation et s'expose à la cessation des paiement faute d'actif, ne constituent pas des éléments suffisamment probants de l'incapacité financière affirmée par la société NLG de s'acquitter du montant de la condamnation. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent mal fondée et sera rejetée. Partie perdante, la société NLG sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déboutons la société NLG de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2022, n° 21/05500Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2022, n° 21/02143Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2022, n° 19/07492Irrecevabilité
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2022, n° 21/05677Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2022, n° 21/03454Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2022, n° 20/00525Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.