Cour d'appel de Paris, 24 mai 2022, n° 19/10841

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 11
Date
24 mai 2022
Numéro
19/10841
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée Mme [N] soutient que son contrat de travail, à terme précis, le 6 octobre 2014, doit être requalifié en CDI pour s'être poursuivi après l'échéance du terme, au delà du 6 octobre 2014 et jusqu'en juin 2018. La salariée expose que cette poursuite de la relation de travail n'a été formalisée par aucun avenant ni contrat. Dès lors, elle en déduit que la relation de travail s'est incontestablement poursuivie pou […] iation que dès le 4 mai 2018, elle était informée de la démission de Mme [O] et de ses conséquences et dans le cadre d'un entretien le même jour une proposition de CDI lui a été faite, ce à quoi elle a répondu positivement, que si la version définitive du CDI ne lui était communiqué que le 24 mai, au regard de la nécessité pour l'association de faire accepter cette proposition par le conseil d'administration, Mme [N] ne démontre pas que l' association UNA IDF l' ait empêchée d' accéder à toutes les informations relatives au contrat (pièce n° 19, n°7, 6) alors qu' elle a disposé du délai d'un mois pour s'informer et prendre sa décision. Il s'ensuit qu'à défaut de démontrer une exécution déloyale du contrat par l'association UNA IDF, la cour confirme le jugement déféré ayant débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes : Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'instance et d' appel. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, CONDAMNE Mme [Y] [N] aux entiers dépens. La greffière, La présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.