Cour d'appel de Paris, 24 mai 2022, n° 19/11675
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 19/11675
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Sur les rappels de salaire Mme [L] soutient que la société [A] ne fermait pas à toutes les fêtes comme elle prétend puisqu'elle restait ouverte pour certaines fêtes juives. La salariée verse aux débats des échanges de sms a […] solde de tout compte rectifiés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer d'astreinte. Partie perdante, la société [A] est condamnée aux dépens d' instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à Mme [L] une somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décisionau taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, devenu l'article 1343-2.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, INFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] [L] produit les effets d'un licenciement nul au 5 février 2019, CONDAMNE la SARL [A] à verser à Mme [H] [L] les sommes suivantes : - 2.246,37 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre 224,63 euros pour les congés payés afférent, - 239,62 euros ainsi que la somme de 23,96 euros au titre du rappel de salaire du 13ème mois, - 3.580, 32 euros brut et la somme de 358,03 euros brut pour les congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -2.983,60 euros net au titre de l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.