Cour d'appel de Pau, 24 mai 2022, n° 17/01965
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 17/01965
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur les mises hors de cause Les parties qui ont été définitivement mises hors de cause par le jugement mixte rendu le 30 mai 2016 mais néanmoins intimées dans le cadre de la procédure d'appel, seront mises hors de cause. Il s'agit de : * la S.A.R.L. Ingecobat, * la société Infratech, * la compagnie Aviva Assurances, * la S..A.S. Exedra Sud-Aquitaine et de son assureur, la S.A. Acte IARD, * la S.A.R.L. Sols Adour et de son assureur, la S.A. Axa IARD, * la société GD Etanchéité et de son as […] yer à l'EPIC HSA la somme de 20.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel. La charge définitive de ces sommes sera supportée par : - M. [O] [W] et Mme [UH] [W] et leur assureur la MAF, à hauteur de 20 % - la SARL BET 3B et son assureur la SA Groupama d'Oc, à hauteur de 20 % - la SAS Egis Bâtiment Sud Ouest (venant aux droits du BET [JC]) et son assureur la SA Allianz Iard, à hauteur de 10 % - la SAS Apave Sud Europe et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company, à hauteur de 4 % - la Sté [Z] venant aux droits de la SARL Satob Construction Bois et son assureur la SA SMA, à hauteur de 40 % - la SARL Plamursol venant aux droits de la société Sol Adour Chape Liquide, et son assureur la SA Axa France Iard, à hauteur de 0,5 % - la SARL [G] et son assureur la SMABTP, à hauteur de 4 % - la SASU [XC] et son assureur la SMABTP, à hauteur de 0,5 % - la SARL [YF] et son assureur la SA Axa France Iard, à hauteur de 1 %. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, Dans la limite de sa saisine, Met hors de cause : * la S.A.R.L. Ingecobat, * la société Infratech, * la compagnie Aviva Assurances * la S.A.S. Exedra Sud-Aquitaine, * la S.A.R.L. Sols Adour, * la société GD Etanchéité, * la société Cochard JM Escalier, * la société Armor Panneaux, * la S.A. Etchenausia et son assureur, la SMABTP, * la S.A. [LM] et de son assureur, la SMABTP, * la S.A.R.L. Lafitte Paysage, * la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL Laffite Paysage, * la SA Acte Iard en qualité d'assureur de la SAS Exedra Sud-Aquitaine, * la SA Axa Iard en qua
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.