Cour d'appel de Pau, 24 mai 2022, n° 19/01547
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 19/01547
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Les faits constants [R] [K] est propriétaire à TARBES d'un ensemble immobilier situé 10 rue Paul Bert, qui présente la particularité d'être composé de quatre volumes jointifs couverts dont les toitures ne se situent cependant pas toutes au même niveau ; ces immeubles sont aussi tous accolés en appui (sans que soit précisé le caractère mitoyen ou non de l'appui) au mur du bâtiment voisin qui est la propriété de l'association MARIE SAINT FRAI, dont le bâtiment s'élève au-dessus des toits de […] e départ antérieur revient à procéder à une double indemnisation partielle du préjudice. Le préjudice indemnisable est susceptible d'inclure la TVA si l'association MARIE SAINT FRAI n'y est pas assujettie et ne la récupère pas elle-même ; l'imprécision des écritures sur ce point ne permet pas à la cour de prononcer d'autre condamnation qu'une condamnation à une indemnité H.T. Sur les demandes annexes concernant les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé dans ses dispositions faisant application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [R] [K]. Il sera réformé pour le surplus. En compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRÉNÉES paiera à [R] [K] une somme complémentaire de 2.000 euros. Toujours en compensation de frais irrépétibles, elle devra payer à l'association MARIE SAINT FRAI la somme de 3.500 euros qu'elle réclame. Les dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé incluant le coût de l'expertise, et d'appel seront supportés par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRÉNÉES.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, * confirme le jugement : - dans sa déclaration de responsabilité de l'association MARIE SAINT FRAI au bénéfice de [R] [K], - dans ses dispositions portant obligation pour l'association MARIE SAINT FRAI de payer 2.500 euros à la [R] [K] en compensation de frais irrépétibles exposés en première instance, * statue à nouveau sur les autres points en litige, * condamne l'association MARIE SAINT FRAI à payer à [R] [K] une indemnité de 9.380 euros H.T. à réévaluer à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice de la construction depuis la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.