Cour d'appel de Pau, 24 mai 2022, n° 19/01673

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
24 mai 2022
Numéro
19/01673
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Les faits Démarchés à leur domicile d'AUDON par la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE (NRJEF), les époux [H] ont passé un contrat (non communiqué par la BNP) de fourniture de biens et de service en date du 22 novembre 2011 pour l'installation d'une centrale photovoltaïque d'un prix de 19.900 euros. Selon le jugement, cette installation comportait 12 modules photovoltaïques de 185 Wc en crête, une garantie de rendement sur 25 ans et une garantie du matériel de 20 a […] atériel livré ou les performances après raccordement au réseau ; le contrôle qu'elle doit exercer reste purement juridique et s'effectue sur pièces ; cette obligation de contrôle cesse après la date de raccordement qui marque l'exécution complète du contrat financé. En l'espèce, le tribunal a à tort retenu que le dol résultait de l'absence d'exercice de ces contrôles, retenant ainsi comme faits générateurs de responsabilité des faits tombant sous le coût de la prescription qu'il avait retenue et sans que ces faits puissent être utilement considérés comme une des causes du dol retenu. La banque étant restée étrangère à la définition des caractéristiques techniques comme des performances attendues du matériel financé, l'action en responsabilité qui la vise comme coauteur du dol, bien que recevable, n'est pas fondée. L'action en responsabilité de la banque recherchée comme coauteur du dol sera donc rejetée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dispensé les époux [H] du remboursement du capital emprunté. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, * confirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les actions des époux [H] de leurs actions en annulation des contrats introduites en raison d'irrégularités commises au regard du droit de la consommation lors de la conclusion du contrat et lors de la délivrance des fonds ; * le confirme en ce qu'il a déclaré recevable et fondée l'action en annulation du contrat de fourniture de biens et de services pour dol ; * en raison de l'interdépendance légale des contrats, déclare par conséquent, le contrat de prêt caduc et dit que les comptes doivent être réglés entre l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.