Cour d'appel de Pau, 24 mai 2022, n° 20/01725
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 20/01725
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle que, en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel «La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif» les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater », « dire et juger», ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens. Sur la demande de nullité de l'assignation en paiement délivrée le 20 mars 2018 par la SARL AGIRELEC : En vertu de l'article 564 […] e son préjudice pour la rupture abusive du contrat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2017. Sur la demande de la SARL AGIRELEC en dommages-intérêts pour résistance abusive : Selon l'article 1231-6 du civil, les dommages intérêts dus à l'occasion du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Si la mauvaise foi des maîtres d'ouvrage ressort des pièces du dossier, la SARL AGIRELEC ne démontre cependant pas de préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux sur les sommes allouées, le préjudice que lui a causé la rupture du contrat avant la fin du chantier étant intégralement réparé. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé sur le montant de la condamnation des époux [V] envers la SARL AGIRELEC au titre des travaux engagés mais confirmé en toutes ses autres dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 29 juin 2020 sur le montant de la condamnation prononcée contre M. [L] [V] et Mme [Z] [Y] envers la SARL AGIRELEC ; Confirme le jugement sur toutes les autres dispositions ; Statuant à nouveau et Y ajoutant, Condamne M. [L] [V] et Mme [Z] [Y] à payer à la SARL AGIRELEC la somme de 12.174,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2017 ; Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par M. [L] [V] et Mme [Z] [Y] d'une part, et la SARL AGIRELEC d'autre part, Condamne M. [L] [V] et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.