Cour d'appel de Pau, 24 mai 2022, n° 20/01795
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 20/01795
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : Sur la procédure : Par jugement du 1er septembre 2020, la SASU DC Beer Factory a été placée en redressement judiciaire. En application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, applicables au redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14 du même code, le jugement ouvrant une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas née après ce jugement pour les besoins du déroulement de la procéd […] e de la société débitrice, de même que le coût du constat d'huissier de justice en date du 16 mai 2019 et le coût du commandement de payer du 20 juin 2017. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à la CCVO une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de 1ère instance, cette somme étant fixée au passif du redressement judiciaire de la société DC Beer Factory, s'agissant d'une créance antérieure. Les mêmes considérations d'équité justifient d'allouer à la CCVO une somme supplémentaire de 1.500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, cette somme étant fixée au passif de la procédure collective. En effet, les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (cassation 3ème civile 8 juillet 2021 19 18 437).
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement en ce qu'il a : ' déclaré [X] [E] irrecevable en ses demandes, ' débouté la SASU DC Beer Factory de toutes ses demandes, ' débouté la communauté des communes de la vallée d'Ossau de sa demande de paiement d'une somme provisionnelle de 1200 euros à valoir sur les charges, ' débouté la communauté des communes de la vallée d'Ossau de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Juge que la clause résolutoire inscrite au bail n'a pas définitivement produit ses effets, constatés par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.