Cour d'appel de Pau, 24 mai 2022, n° 21/01155

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
24 mai 2022
Numéro
21/01155
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action en garantie des vice cachés : Selon l'article 1648 alinéa 1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Ce bref délai est un délai de forclusion (3ème civile 5 janvier 2022, n° 20-22.670) uniquement susceptible d'interruption notamment par une assignation en référé jusqu'à l'extinction de l'instance, conformément à l'article 2241 du cod […] ule relatif au turbocompresseur, a été seulement interrompu par l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2017 faisant partir un nouveau délai de 2 ans, qui expirait donc le 25 avril 2019. Le déroulement de l'expertise n'a pas suspendu ce délai puisque le rapport de l'expert, déposé le 31 janvier 2018, n'a fait que donner les explications techniques sur l'origine de la panne du moteur sans modifier la conclusion sur la nécessité de remplacer le turbomoteur rendant le véhicule impropre à sa destination, ce que savait déjà Mme [B], pour des frais de réparation également connus de 3.003,05 € selon le devis du garage SOPRANA. Par conséquent, en faisant délivrer son assignation à Mme [P] le 28 janvier 2020, Mme [B] était forclose en son action fondée sur la garantie des vices cachés qu'elle n'a pas engagée dans les deux ans de la découverte du vice. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions. Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [N] [B] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.