Cour d'appel de Rennes, 24 mai 2022, n° 19/08222
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 19/08222
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'opposition formée par la société Promocéan à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 juillet 2018 : L'article 1416 du code de procédure civile dispose': «'L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mes […] rce opposition de la société Violine étant irrecevable, ses demandes reconventionnelles le sont également comme n'en étant que l'accessoire, alors par ailleurs que la société Violine n'est pas non plus recevable à intervenir volontairement à une instance initiée par la voie d'une opposition - celle de la société Promocéan - elle-même irrecevable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Promocéan, partie perdante à l'instance, à payer à la société Toucouleur Archi une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance. Y ajoutant, la cour condamnera in solidum la société Promocéan et la société Violine au paiement d'une somme supplémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société Toucouleur Archi en cause d'appel. De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Promocéan aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et d'opposition. Enfin, la société Promocéan et la société Violine supporteront in solidum les entiers dépens de la procédure d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour : - confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Promocéan irrecevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre le 23 juillet 2018, en ce qu'il a déclaré la société Violine irrecevable en sa tierce opposition à cette ordonnance, en ce qu'il a condamné la société Promocéan à payer à la société Toucouleur Archi une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin ce qu'il a condamné la société Promocéan aux entiers dépens de l'instance comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer et d'opposition'; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant: * dit q
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.