Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2022, n° 20/02490
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Numéro
- 20/02490
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que Mme [H] expose qu'alors que son contrat de travail prévoyait qu'elle dût travailler 105 heures par mois, elle a accompli des heures complémentaires depuis le mois de septembre 2015 jusqu'au mois d'août 2018, qui n'ont pas fait l'objet d'une majoration ; qu'elle réclame la somme de 3 221,17 euros de ce chef ; Attendu que l'association s'oppose à cette demande en objectant que depuis le mois d'octobre 2015, Mme [H] effectue 151,50 heures de travail par mois « soit un horaire équivalent […] association ne prouvent pas que Mme [H] ait distribuée le tract produit par l'employeur en pièce n° 1 ; Attendu que l'association échoue ainsi à rapporter la preuve des griefs qu'elle invoque à l'encontre de Mme [H], en sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur les indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, légale de licenciement et compensatrice de préavis : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait droit aux demandes de Mme [H] de ces chefs ; que le jugement sera là encore confirmé ; Sur les dommages-intérêts pour préjudice subi : Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que Mme [H], qui n'invoque aucune pièce au soutien de cette demande, n'établit pas qu'elle aurait subi un préjudice distinct du non-paiement des majorations dues par l'association au titre des heures complémentaires effectuées, déjà réparé par ailleurs ; qu'elle sera par conséquent déboutée de cette demande et le jugement infirmé de ce chef ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu'il a condamné l'Association service mandataire et prestataire aux personnes nécessitant une aide à la vie quotidienne à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de l'Association service mandataire et prestataire aux personnes nécessitant une aide à la vie quotidienne ; Condamne l'Association service mandataire et prest
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.