Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2022, n° 21/00433

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
5 mai 2022
Numéro
21/00433
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

Attendu qu'à l'appui de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral, M. [P] expose que l'association a modifié les fonctions qui lui étaient confiées sans son accord, qu'interdiction lui a soudainement été faite d'utiliser les véhicules de son employeur pour l'exercice de ses missions et qu'un avertissement lui a été infligé pour ne pas avoir exécuté une tâche qui lui avait été ôtée ; Attendu que pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent supposer l'exi […] ncienneté de 20 ans et 10 mois et percevait un salaire moyen mensuel brut de 2 167,42 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaire égale à la moyenne des trois derniers mois de salaire) ; Attendu qu'il sera fait une juste réparation du préjudice subi de ce chef par M. [P] par la condamnation de l'association à lui payer la somme de 38 000 euros à titre indemnitaire ; Sur l'indemnité spéciale de licenciement : Vu l'article L.1226-14 du code du travail ; Attendu que M. [P] fait valoir sans être contredit sur ce point que son inaptitude trouve son origine dans la dégradation de ses conditions de travail et de celle, corrélative, de son état de santé, ce dont l'employeur avait conscience ; Attendu que M. [P] réclame par conséquent à bon droit la somme de 16 673,33 euros, correspondant à la différence entre l'indemnité légale de licenciement qu'il a perçue, soit 9 817,35 euros, et l'indemnité spéciale de licenciement, qui doit être évaluée comme suit : 26 490,68 euros [[(2 167,42/4 x 10) + (2 167,42/3 x 10) + (2 167,42/3 x 10/12)] x 2] ; que l'association sera condamnée à son paiement ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu'il a condamné l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [P] est nul ; Condamne l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion à payer à M. [P] la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Condamne l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.