Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2022, n° 21/01584

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
5 mai 2022
Numéro
21/01584
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 10. À titre liminaire, s'agissant de l'absence de conclusions de la part de Monsieur [E] [X], il convient de rappeler que l'article 954 du code de procédure civile dispose en son 6ème alinéa que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. Sur la rupture du contrat de travail 11. L'article L. 1232-6 du code du travail dispose que, 'lorsque l'employeur décide de licencier u […] une faute en cochant indûment, au titre du 'motif de la rupture du contrat de travail', la mention 'autre motif' et en précisant 'prise d'acte de la rupture du contrat de travail', ce qui lui a valu une perte d'indemnités chômage de trois mois entre le refus initial d'allocation opposé par Pôle Emploi le 25 juin 2020 et la recharge de ses droits accordée le 12 octobre 2020 à effet au 25 septembre 2020. 26. Pour autant, une somme de 3.000,00 € est de nature à compenser suffisamment le préjudice ainsi subi. Sur les dépens 27. La S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie des Avirons, qui succombe sur l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 28. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 29. En l'espèce, seule la partie ayant été condamnée aux dépens sollicitant la prise en charge de ses frais irrépétibles, il n'y aura pas lieu de faire application de ces dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, Réparant l'erreur matérielle figurant au jugement, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie des Avirons à payer à Monsieur [E] [X] les sommes de : - 1.780,00 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.000,00 € brut à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires et/ou assurance chômage, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie des Avirons à payer à Mo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.