Cour d'appel de Toulouse, 23 mai 2022, n° 17/05514
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 23 mai 2022
- Numéro
- 17/05514
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire : Le plan de M. [P] est intitulé 'plan de vente' propriété [S]. Ce plan vaut plan de bornage. Il comporte 16 points de limite périmétrique de la propriété [K], dont 12 avec des coordonnées centimétriques : les points M, N, A, O, P, Q, B, C, D, K, K' et L. Il représente en limite Nord-Est entre les propriétés de M. [D] [N] n°[Cadastre 1] (devenue propriété [M]) et la propriété [S] n°[Cadastre 3], les points Q, B et C. Il préc […] mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Certes, les époux [K] ont multiplié les procédures, tant administratives que judiciaires. Cependant, il n'est pas démontré qu'ils ont abusé de leur droit d'agir en justice, d'autant qu'en appel, une nouvelle expertise a été ordonnée par le conseiller de la mise en état. Ils se sont plutôt mépris sur l'étendue de leurs droits. M. [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [K], parties principalement perdantes, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils seront condamnés aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en appel. Ils seront condamnés à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens, cette somme incluant le coût du constat d'huissier du 6 décembre 2017.
DISPOSITIF : Par ces motifs, La Cour, Rejette la demande de nouvelle expertise judiciaire ; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint Gaudens du 20 octobre 2017 en toutes ses dispositions, sauf concernant le quantum du préjudice moral et du préjudice de jouissance alloués à M. [R] [M] ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne M. [O] [K] et Mme [B] [X] épouse [K] à payer à M. [M] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 12.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Y ajoutant, Déboute M. [M] de sa demande reconventionnelle de démolition sous astreinte du mur des garages de M. et Mme [K] ; Déboute M. [M] de sa demande de dommages et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.