Cour d'appel de Toulouse, 24 mai 2022, n° 21/02546
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 21/02546
- Type
- Arrêt
- Solution
- Rétracte une décision antérieure
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur la demande de rétractation : Mme [U] rappelle avoir acquis de M. [I] un véhicule affecté de vices cachés et que : - par jugement du 29 juin 2018 le tribunal d'instance de Foix a prononcé la résolution de la vente précisant que M. [I] devrait accomplir toutes les démarches utiles auprès des services de l'État, - M. [I] a obtenu que par décision du 29 janvier 2019 le juge de l'exécution de Foix la condamne à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard l'original de la carte […] ndes au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 19 janvier 2019 et, dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2020 devant la cour d'appel de Toulouse il a sollicité la confirmation du jugement du 23 juillet 2019 qui avait liquidé l'astreinte et prononcé une nouvelle astreinte, alors qu'il avait vendu le véhicule depuis quatre mois. Il a d'ailleurs été fait droit à sa demande, Mme [U] ayant au surplus été condamnéé à lui verser 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le comportement de M. [I] lui a permis d'obtenir la condamnation de son adversaire à lui verser 3750 € au titre de la liquidation de l'astreinte alors que le litige initial portait sur un véhicule acquis 4800 €. L'importance des sommes obtenues au titre de cette liquidation caractérise un abus justifiant sa condamnation à verser à Mme [U] 1000 € à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes annexes : M. [I] qui succombe gardera la charge des entiers dépens. L'équité commande faire droit à la demande de Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Rétracte l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse 18 mars 2021, En conséquence : Infirme le jugement du 23 juillet 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Déboute M. [H] [I] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [H] [I] à verser à Mme [N] [U] 1000 € de dommages-intérêts, Condamne M. [H] [I] à verser à Mme [N] [U] 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [I] aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.