Cour d'appel de Toulouse, 24 mai 2022, n° 21/03568
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 21/03568
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la saisine du juge de l'exécution : Mme [S] rappelle solliciter l'exécution de la décision de la cour d'appel de Toulouse du 31 mars 2017 aux termes de laquelle les conséquences cliniques des troubles énumérées par la cour doivent être pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie en exécution des dispositions des articles L 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle considère en conséquence que la CPAM doit lui verser des indemnités journalières qui seront cal […] premier juge ait relevé que la présente instance a été initiée sur la base d'un commandement de payer n'engageant aucune mesure d'exécution de sorte que le juge de l'exécution ne pouvait être considéré comme régulièrement saisi, argument repris par la CPAM de Haute-Garonne en cause d'appel, Mme [S] n'a pas estimé utile de répondre à cet argument. Si le 9 septembre 2020 Mme [S] a délivré un commandement de payer à la CPAM de la Haute-Garonne, cet acte n'est pas constitutif d'une mesure d'exécution . Ainsi, la difficulté liée à l'exécution de l'arrêt du 31 mars 2017 ne s'élève pas à l'occasion d'une contestation portant sur une mesure d'exécution forcée et ne peut donc justifier la saisine du juge de l'exécution en application du texte visé. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes. L'équité commande de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] [S] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Confirme le jugement déféré, Rejette de la demande présentée par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT I. ANGERC. BENEIX-BACHER
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2022, n° 22/00273Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2022, n° 22/00424Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2022, n° 22/00274Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2022, n° 22/00280Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2022, n° 22/00272Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2022, n° 20/02423Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.