Cour d'appel de Toulouse, 24 mai 2022, n° 21/04214

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
24 mai 2022
Numéro
21/04214
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la demande de « constat de l'arrêt de la procédure de saisie immobilière en l'état de la recevabilité de la procédure de surendettement de M. [W] [S] prononcé par la commission de surendettement des particuliers du Tarn le 29 juillet 2021 »: Bien que ce moyen soit soulevé pour la première fois par M. [S] dans ses conclusions du 30 mars 2022, la banque ne soulève pas son irrecevabilité. L'article L 722-2 du code de la consommation disposent : «La recevabilité de la demande emporte susp […] x a été fixée à 150'000 €. Cependant, outre que cette estimation est unique, elle ne précise pas que la personne ayant évalué le bien se soit déplacée alors que seules sont indiquées des considérations générales (surface du terrain, piscine, 6 gîtes individuels), sans aucune mention relative à son état. Or, le procès-verbal descriptif immobilier établi le 15 juillet 2020 et produit par la banque relève de nombreux désordres nécessitant des travaux de rénovation et de consolidation de toiture précisant que le château n'est pas relié au tout-à-l'égout le crépi étant qualifié de vétuste avec des marques de délabrement par endroit, certains travaux n'apparaissant pas comme terminés (gîte n° 3 en cours de rénovation). Au regard de ces éléments et à défaut pour M. [S] de produire une estimation précise décrivant le bien et justifiant une mise à prix supérieure à celle envisagée, il n'y a pas lieu de modifier la mise à prix fixée par le premier juge. Sur les demandes annexes : L'équité commande de rejeter la demande présentée par M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la SA banque CIC sud-ouest à 511'649,16 € en principal, 25'858,43 € au titre des intérêts et 35'815,44 € au titre de l'indemnité contractuelle, Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe la créance de la SA banque CIC sud-ouest à 506'407,28 € en principal et 35'448,50 € au titre de l'indemnité contractuelle ; Rejette la demande de constat de l'arrêt de la procédure de saisie immobilière au regard de la procédure de surendettement ; Rejette la demande de M. [W] [S] de procéder à la vente amiable du bien ; Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécutio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.