Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2022, n° 21/00121
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 13e chambre
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 21/00121
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la fin de non-recevoir opposée à la SARL Euve prefa : La SARL Euve prefa qui précise venir aux droits de la société [T] industries, bénéficiaire du plan de cession, soutient qu'elle a qualité à agir à l'égard des intimées dès lors que la société [T] industries qui la détient majoritairement a décidé, conformément au jugement de cession, qu'elle se substituerait dans ses engagements aux termes du plan de cession et que suivant acte de cession du 14 septembre 2017, se substituant à la […] és. Il convient par conséquent de débouter la SARL Euve Prefa de ses demandes à l'encontre de la Selarl SMJ. Il est précisé que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que le tribunal a indiqué en première page que la Selarl SMJ était partie à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Euve prefa ; le liquidateur judiciaire ayant été assigné à titre personnel, il convient, rectifiant le jugement, de préciser qu'il a été rendu au contradictoire de la Selarl SMJ à titre personnel. Sur la demande en dommages et intérêts de la Selarl SMJ, es qualités : La Selarl SMJ, ès qualités, sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel que lui a causé cette action parfaitement abusive. Elle n'a cependant pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle de sorte que, sur le fondement de l'article 542 du code de procédure civile, la cour ne pourra que confirmer le jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 24 novembre 2020 sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la SARL Euve Prefa irrecevable ; Statuant à nouveau, Dit la SARL Euve Prefa recevable en son action ; Rectifie le jugement en ce qu'il a été rendu au contradictoire non pas de la Selarl SMJ, ès qualités mais de la Selarl SMJ à titre personnel ; Y ajoutant, Déboute la SARL Euve Prefa de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de chacune des intimées ; Condamne la SARL Euve Prefa à verser à la Selarl SMJ, ès qualités et à la SCP Chausselat la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Euve Prefa aux dépen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.