Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2022, n° 20/00645

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Chambre ou formation
Chambre civile Section 2
Date
25 mai 2022
Numéro
20/00645
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande de constatation d'absence de base légale du transfert de propriété et sur ses conséquences

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la recevabilité de la demande visant à la restitution du bien sur le fondement de l'article 843 du code de procédure civile Dans le cadre de la réouverture des débats, M. [M] soutient que la déclaration au greffe comporte exclusivement des demandes chiffrées dans le cadre du taux du ressort et n'excédant pas 4 000 euros, soit 2 000 euros à titre principal et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il ajoute que les termes 'remise en état d'un bien immobilier détruit (cave dans un […] M. [M] Les parties n'ont présenté aucune observation sur le moyen d'irrecevabilité tenant au défaut d'intérêt à agir de M. [M]. Dès lors qu'il ne démontre pas bénéficier de droits sur les biens acquis par la S.A.R.L. AM Patrimoine au terme du jugement d'adjudication du 6 octobre 2016, soit les lots 1022, 1023, 2015, 1053, 1054, 1060, 1061, 1062, 1084, 1085, 1086, 1087 et 1088, M. [M] est dénué de qualité et d'intérêt à agir pour solliciter la remise en état des lieux et une indemnité pour utilisation abusive. Les demandes d'indemnisation ainsi présentées seront par conséquent déclarées irrecevables faute de qualité et intérêt à agir ; le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Il n'est pas équitable de laisser à la S.A.R.L. AM Patrimoine les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [M] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, M. [M] sera débouté de la demande présentée sur ce fondement. Enfin, M. [M], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu la décision avant-dire droit du 26 janvier 2022, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [H] [M] irrecevable en sa demande de restitution du lot 27 ou des lots 22 et 23, et sauf à préciser que ses demandes sont irrecevables faute de qualité et d'intérêt à agir, Statuant à nouveau du chef infirmé, Déboute M. [H] [M] de sa demande de restitution du lot 27 ou des lots 22 ou 23, Condamne M. [H] [M] à payer à la S.A.R.L. AM Patrimoine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [H] [M] au paiement des dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.