Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2022, n° 21/00292

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Chambre ou formation
Chambre civile Section 2
Date
25 mai 2022
Numéro
21/00292
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE La société appelante relève que les époux [F]/[G] sollicitent un préjudice de jouissance pendant 32 mois, soit du 30 juin 2014 -date contractuelle de livraison- au 17 juin 2017 -date effective de livraison-, déduction faite de quatre mois correspondant à la mise à disposition gratuite d'un T3 en juillet et août 2014 et 2015. Elle souligne néanmoins que l'acte de vente comporte une clause de majoration des délais de livraison listant certains événements, outre des cas de force majeure et d […] ffirment par ailleurs que la prestation a évolué en contrepartie du changement de fournisseur et non du retard de livraison. Au regard de l'ensemble de ces paramètres, la S.C.C.V. [7] ne démontre pas que la somme de 8 019 euros doit être déduite du préjudice de jouissance subi par les époux [F]/ [G]. Enfin, aucun élément ne permet de remettre en cause la valeur locative retenue par l'agence Laforêt au terme d'une attestation du 14 avril 2016. Le préjudice de jouissance subi par les époux [F]/[G] sera donc fixé à la somme mensuelle de 750 euros pendant 29 mois et 19 jours, soit une somme totale de 22 225 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Il n'est pas équitable de laisser aux époux [F]/[G] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.C.C.V. [7] sera par conséquent condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la S.C.C.V. [7] sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement. Enfin, la société appelante, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société [7] à payer à M. et Mme [F]/[G] la somme de 21 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la S.C.C.V. [7] à payer à M. [H] [F] et Mme [S] [G] la somme de 22 225 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Y ajoutant, Condamne la S.C.C.V. [7] à payer à M. [H] [F] et Mme [S] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la S.C.C.V. [7] au paiement des dépens. LA GREFFIÈRELE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.