Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2022, n° 21/00403

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Chambre ou formation
Chambre civile Section 2
Date
25 mai 2022
Numéro
21/00403
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Les appelants expliquent que dans le cadre de la réhabilitation de l'immeuble géré par la S.A.R.L. Eximmo en qualité de syndic, d'importantes subventions ont été versées directement au syndic par l'O.N.A.H., la commune de [Localité 2] et la collectivité de Corse. Ils soutiennent avoir eux-mêmes versé la somme totale de 10 503,07 euros suite aux appels de fonds pour travaux du syndic, alors qu'au regard de leurs revenus modestes et des documents établis par l'O.P.A.H. de [Localité 2] et la […] s la répartition des subventions perçues ; ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndic Le syndic soutient que les accusations de M. [O] et Mme [I] ont pour objectif de porter atteinte à son image. En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre des appelants une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; aucune intention de porter atteinte à l'image du syndic n'est par ailleurs démontrée. La S.A.R.L. Eximmo sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Il n'est pas équitable de laisser à la S.A.R.L. Eximmo les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [O] et Mme [I] seront par conséquent condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, les appelants seront déboutés de leur demande sur ce fondement. Enfin, M. [O] et Mme [I], qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [E] [O] et Mme [X] [I] à payer à la S.A.R.L. Eximmo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [E] [O] et Mme [X] [I] au paiement des dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.