Cour d'appel de Bordeaux, 25 mai 2022, n° 21/03628
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 21/03628
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION. Il sera relevé que le juge de l'exécution a jugé que M. et Mme [J] avaient un intérêt à agir pour contester le commandement de quitter les lieux en tant qu'occupants des lieux menacés d'expulsion et qu'appel n'ayant pas été relevé de ce chef, celui-ci est devenu définitif. Sur l'opposabilité du titre d'occupation de M. et Mme [J]. Le tribunal a rejeté la demande en nullité du commandement de quitter les lieux en retenant qu'il n'est pas démontré par M. et Mme [J] qu'ils so […] ent de l'article 566 du code de procédure civile, constituant l'accessoire ou le complément des demandes formées en première instance. Cependant, le prêt à usage n'étant pas opposable à M. et Mme [S], M. et Mme [J] sont mal fondés à solliciter un délai de préavis pour qu'il soit mis fin à celui-ci sur le fondement de l'article 1888 du code civil. En conséquence, M. et Mme [J] ne disposant pas d'un titre opposable aux adjudicataires, le jugement d'adjudication constitue en application de l'article L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution un titre d'expulsion à leur encontre en tant qu'occupants des lieux du chef de la SCI Depap'. La demande d'annulation du commandement de quitter les lieux n'est donc pas justifiée. C'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande à ce titre. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les mesures accessoires. Parties perdantes, M. et Mme [J] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [S] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel, Y ajoutant, Déboute M. [V] [J] et Mme [U] [L] épouse [J] de leur demande de préavis, Condamne M. [V] [J] et Mme [U] [L] épouse [J] à payer à M. [A] [S] et Mme [H] [E] épouse [S] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [J] et Mme [U] [L] épouse [J] aux dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.