Cour d'appel de Chambéry, 25 mai 2022, n° 21/01157
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 21/01157
- Type
- Autre
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l'astreinte Conformément aux articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il appar […] rdonnance du 2 juillet 2019 à 'rétablir' son accès au 6ème étage, depuis le niveau -1 de l'immeuble. Il résulte, de tout ce qui précède, que la société Palace des Neiges a exécuté l'obligation qui était mise à sa charge par l'ordonnance du 2 juillet 2019 dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par cette décision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur ces deux points méritent confirmation. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [X] qui succombe en son recours. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ne sont réunies qu'en faveur de la société Palace des Neiges à laquelle M. [X] est condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour défendre ses intérêts devant la cour.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [R] [X] : - aux dépens d'appel, - à payer à la SASU Palace des Neiges la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.