Cour d'appel de Colmar, 25 mai 2022, n° 22/00017

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
25 mai 2022
Numéro
22/00017
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE L'instance devant le tribunal judiciaire ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, il convient de faire application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Aux termes de l'article 524 précité, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° si elle est interdite par la loi ; 2° si elle risque d'entr […] tion de consigner les montants dus. La possibilité d'aménager l'exécution provisoire, en autorisant une consignation, en application de l'article 521 du code de procédure civile, n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 précité, et une telle décision relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. La requérante invoque le risque de non-restitution des fonds versés en raison des ressources limitées de Madame [N] qui exerce la profession d'animatrice, ce qui lui a permis d'accéder au logement à caractère social. Toutefois, les revenus professionnels de Madame [N] ne sont pas connus, ni l'état de son patrimoine. En l'espèce, il n'est pas justifié de priver la partie créancière, qui exécute le jugement déféré à ses risques et périls, du bénéfice immédiat de la condamnation prononcée à son profit. La demande sera donc rejetée. Chaque partie supportera ses propres dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [N]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle porte sur la condamnation de l'association SEDES Habitat coopératif strasbourgeois à procéder ou à faire procéder à ses frais aux travaux de recherche d'origine et de réparation de la fuite d'eau affectant les plafonds du logement loué par Madame [N], [Adresse 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ; Rejetons pour le surplus les demandes de l'association SEDES Habitat coopératif strasbourgeois; Reje
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.