Cour d'appel de Dijon, 25 mai 2022, n° 20/00174

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
25 mai 2022
Numéro
20/00174
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIF DE LA DÉCISION Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 janvier 2019, la société MONDEXPORT a notifié à Madame [I] [A] son licenciement pour faute grave, dans pour les motifs suivants : « ['] Nous faisons suite à notre entretien du 15 janvier 2019 et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs que nous vous avons exposés et qui sont les suivants : Le lundi 3 décembre 2018, vous avez quitté votre poste de travail en raison du décès de votre […] que le maintien de la salariée pendant la durée du préavis n'était pas possible n'est pas rapportée par la Société Mondexport. Le licenciement de Madame [I] [A] doit être requalifié en un licenciement pour faute simple et reposant ainsi sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré doit être infirmé sur ce point. Sur les mesures pécuniaires : Madame [I] [A] est bien fondée à solliciter une indemnité de préavis d'un montant de 1 702,79 euros outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement d'un montant de 496,65 euros ainsi qu'une somme de 982,94 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire. Madame [I] [A] qui ne justifie pas d'un préjudice particulier résultant des conditions dans lesquelles lui a été notifiée sa mise à pied conservatoire doit être déboutée de sa demande à ce titre. Sur la remise des documents : Il y a lieu d'ordonner à la société Mondexport de remettre à Madame [I] [A] une attestation Pôle Emploi er un bulletin de salaire, rectifiés, conformes à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a requalifié le licenciement de Madame [I] [A] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 702,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Madame [I] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que la société Mondexpert remettra à Madame [I] [A], sans astreinte, l'attestat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.