Cour d'appel de Dijon, 25 mai 2022, n° 21/00112

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
25 mai 2022
Numéro
21/00112
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2018, la société GERANCE [W] a notifié à Madame [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle, pour les motifs suivants : «'Mauvaise gestion des factures et des paiements : - factures perdues, - factures inscrites comme étant réglées dans la comptabilité et n'ayant pas fait l'objet d'un ordre de paiement en banque, - a contrario, les factures débitées en banque sans indication du règlement dans la compta […] de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 36,50 heures et un salaire mensuel de 1 800 euros justifiant qu'elle effectuait, chaque semaine. Ses bulletins de salaire font mention d'une rémunération de 1 800 euros par mois pour 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine. Elle devait bénéficier pour la période du mois d'octobre 2017 au mois de mai 2018 inclus de 49,50 heures de RTT, soit 7 jours ; or, il résulte des pièces du dossier qu'elle n'a pris que 2,5 jours, ce dont il résulte que la société Gérance [W] lui est redevable de 4,5 jours RTT. A bon droit les premiers juges ont condamné la société Gérance [W] à lui verser à ce titre la somme de 373,91 euros. Sur la remise des documents : La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail, rectifiés, conformes à l'arrêt doit être ordonnée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à Madame [F] la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement uniquement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement de Madame [F], en ce qu'il condamne la société Gérance [W] à lui verser à ce titre la somme de 11 711euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, en ce qu'il condamne la société Gérance [W] à payer à Madame [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la non mise en place de la portabilité de la mutuelle et en ce qu'il statue sur les dépens, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que le licenciement de Madame [F] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Gérance [W] à lui verser la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.