Cour d'appel de Lyon, 25 mai 2022, n° 18/07962

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
25 mai 2022
Numéro
18/07962
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L1154-1 dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L115 […] son état anxio-dépressif réactionnel à son licenciement. Sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 ancien du code du travail, au vu de ces éléments, des circonstances du licenciement, de l'âge de M. [V] (30 ans), de son ancienneté dans l'association (quatre ans et cinq mois), de son salaire mensuel moyen de 2 009 euros, le préjudice causé à celui-ci par la perte injustifiée de son emploi doit être réparé par l'allocation de la somme de 17 500 euros. Il convient de condamner l'association à lui payer ladite somme, à titre de dommages et intérêts. En application de l'article L 1235-4 ancien du code du travail, il convient de condamner d'office l'association à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités. L'association [5], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer à M.[V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de restitution consécutive du salaire, de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect de l'article 21 de la convention collective et de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement injustifié L'INFIRME sur ces points, STATUANT à nouveau, ANNULE la mise à pied disciplinaire notifiée le 9 septembre 2016 CONDAMNE l'association [5] à payer à M. [V] les sommes suivantes : - 172,38 euros au titre du remboursement du salaire retenu pendant la mise à pi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.