Cour d'appel de Lyon, 25 mai 2022, n° 18/08218
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 18/08218
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : M. [T] n'a pas repris dans ses conclusions d'appel ses demandes formées devant les premiers juges en paiement : - d'un 'rappel de salaire à titre d'heures de travail non payées' et d'une indemnité de congés payés afférents - d'un 'rappel de salaire à titre de majorations pour heures supplémentaires' et d'une indemnité de congés payés afférents - d'une indemnité compensatrice des contreparties obligatoires en repos et indemnité de congés payés afférents - de remise sous astreinte d'un bu […] heures qu'il déclare comme excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, étant observé que l'avenant au contrat de travail du 25 avril 2013 a expressément stipulé que le salarié serait fréquemment amené dans le cadre de ses fonctions à effectuer des déplacements professionnels et en acceptait les contraintes et que l'employeur déclare sans être contredit que la fixation de la rémunération annuelle de M. [T] (101 600 euros bruts) a tenu compte de ces temps consacrés aux déplacements. La demande doit en conséquence être rejetée. La société AUPERA a abandonné dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante incidente sa demande reconventionnelle, si bien que la cour n'a pas à statuer sur la recevabilité et, subsidiairement, sur le bien fondé de cette demande. M. [T] dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société AUPERA la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement, sauf à préciser que le constat de la validité de la convention de forfait annuel en jours ne constitue pas en lui-même un chef de jugement critiquable Y AJOUTANT, DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle formée par M. [T] en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés Maître LAFFLY, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE M. [T] à payer à la société AUPERA la somme de 800 euros en application de l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.