Cour d'appel de Lyon, 25 mai 2022, n° 18/08879

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
25 mai 2022
Numéro
18/08879
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS - Sur le licenciement: Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige d […] és, M. [C] qui justifie d'un dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2014, de 447, 25 heures, sera indemnisé, conformément à sa demande, dont les bases de calcul ne sont pas contestées, même à titre subsidiaire, par la société Samsic II, par la somme de 16 219 euros outre 1 621,90 euros. c) Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande au titre du travail dissimulé, faute de démonstration de la volonté de l'employeur de dissimuler les heures de travail en question. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Samsic II les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M.[C] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Samsic II qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et sur le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral causé par le licenciement injustifié Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant, CONDAMNE la société Samsic II à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 1 671 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis - 16 219 euros outre 1 621,90 euros de congés payés afférents au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour l'année 2014 - 1 500
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.