Cour d'appel de Lyon, 25 mai 2022, n° 18/08990

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
25 mai 2022
Numéro
18/08990
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS - Sur l'exécution du contrat de travail : La salariée forme une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (a), outre une demande d'indemnité au titre du travail dissimulé (b) et pour exécution déloyale du contrat de travail (c). a) La salariée soutient que, compte tenu du manque patent d'effectif, elle travaillait tous les jours de 7H15 à 19H, soit 11H45 de présence par jour, sans interruption, conformément aux horaires des activités proposées au sein du centre soci […] t d'établir qu'il s'en est acquitté dans les meilleurs délais afin de ne pas retarder le versement des indemnités journalières dues au salarié. En l'espèce, la chronologie des relances atteste d'un manque de diligence et la régularisation tardive du dossier de la salariée, au mois de décembre 2016 lui a causé un préjudice qui sera réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. La salariée sera déboutée de ses demandes pour le surplus. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de l'association Centre Social [7] les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Mme [Y] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Centre Social [7] qui succombe partiellement en son recours sera condamné aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] fondée sur l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail CONFIRME le jugement déféré sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens INFIRME le jugement déféré pour le surplus STATUANT à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE l'association Centre Social [7] à payer à Mme [Y] la somme de 17 750,45 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées, outre la somme de 1 775,05 euros au titre des congés payés afférents DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande aux fins de nullité du licenciem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.