Cour d'appel de Lyon, 25 mai 2022, n° 20/00657
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 20/00657
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu à juste titre que les courriers adressés par la banque aux époux [C] le 29 décembre […] ra rappelé comme l'a fait le premier juge que ce texte ne s'applique qu'au 3ème prêt n°00037177701 dont l'offre a été acceptée le 18 juin 2005, les deux autres prêts portant sur des sommes supérieures à 21 500 euros et n'étant en conséquence pas régis par cette disposition. La durée de l'offre concernant ce 3ème prêt ne peut être déterminée car sa date n'est pas indiquée ; en tout état de cause, la prescription de la demande sur ce point est acquise par application de l'article L110-4 du code de commerce et de la loi du 17 juin 2008 qui l'a réduit à 5 ans, le point de départ du délai de prescription en l'espèce étant la date de soucription du prêt, soit le 18 juin 2005. Le jugement qui a rejeté la demande en remboursement des intérêts versés qu'ont formée les époux [C] de ce chef mérite également confirmation. Le jugement querellé étant confirmé dans toutes ses dispositions, les époux [C] seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement à la banque d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande sur ce point étant rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 9 janvier 2020 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. et Mme [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Amélie Goncalvez, avocat, de la Selarl Levy Roche Sarda, et à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande des époux [C] sur ce point. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.