Cour d'appel de Lyon, 25 mai 2022, n° 21/07245

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
8ème chambre
Date
25 mai 2022
Numéro
21/07245
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la condamnation des époux [B] à réaliser sous astreinte différents travaux dans le logement loué Considérant que les différents désordres allégués par [C] [P] étaient démontrés, qu'il était également démontré qu'ils persistaient et surtout qu'il y avait infraction aux dispositions légales relatives à l'obligation du propriétaire de fournir à son locataire un logement décent, le premier juge, visant les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, a ordo […] compter de la restitution des clés. En l'espèce, [C] [P] a quitté les lieux le 17 janvier 2022 et il n'est pas contesté que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué sans pour autant que les bailleurs ne donnent une raison quelconque à cette absence de restitution où ne justifient d'un acte de nature à expliquer la non restitution du dépôt de garantie. Il en résulte que la demande de [C] [P], au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La Cour en conséquence condamne les époux [B] à titre provisionnel à payer à [C] [P] la somme de 1.111 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie. 5) Sur les demandes accessoires Les époux [B] succombant principalement, la Cour confirme la décision déférée qui les a condamnés aux dépens de la procédure de première instance. Les époux [B], parties perdantes, sont condamnés aux dépens à hauteur d'appel. La Cour condamne les époux [B] à payer à [C] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 euros à hauteur d'appel, justifiée en équité. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme la décision déférée en ce qu'elle condamné [M] et [G] [B], sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à procéder au remplacement des joints de la baignoire et à la réparation du système de chauffage et la confirme pour le surplus des mesures de remise en état ordonnées ; Constate que les mesures de remise en état ordonnée par la décision déférée sont sans objet depuis le 17 janvier 2022, date à laquelle [C] [P] a quitté les lieux. Infirme la décision déférée qui a condamné [M] et [G] [B] à payer à [C] [P] une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.