Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2022, n° 22/03686
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- RETENTIONS
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 22/03686
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de [W] [X] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21 et R.743-10, 743-11 et 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. -Sur le défaut de diligences : L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, la préfecture de la Haute-Loire justifie avoir saisi dès le 20 mai 2022 les autorités consulaires jordaniennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer, faute pour [W] [X] de détenir un passeport valide. Elle a donc accompli toutes les diligences utiles permettant son éloignement. En l'absence d'autres moyens, l'ordonnance déférée sera confirmée. -Sur la demande aux fins d'assignation à résidence judiciaire : Aux termes de l'article L.743-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de son identité. En l'espèce, [W] [X] n'a pas remis aux autorités l'original de son passeport. En toute hypothèse, la cour, sans domiciliation déclarée, serait dans l'incapacité de l'assigner à résidence. La demande aux fins d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [X] le 23 mai 2022 ; Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le magistrat délégué, Ludwig PAWLOWSKIAlexia KOENIG
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.