Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2022, n° 22/03693
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- RETENTIONS
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 22/03693
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de [I] [T] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10, 743-11 et 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. - Sur les moyen tirés de l'irrégularité de la décision de placement en rétention de [I] [T] pour défaut et insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appréciation : Aux termes de l'article […] n risque sérieux d'atteinte à sa santé en cas de placement en rétention, les omissions dont il est fait grief à l'administration ne sauraient avoir une incidence sur la pertinence des motifs qu'elle a adoptés dans son arrêté. En effet, l'accès au soin des retenus est garanti tant dans l'enceinte du centre de rétention que, si nécessaire, dans un établissement de santé en vertu des dispositions des articles R.744-14 du CESEDA et L.6111-1-2 du code de la santé publique. [I] [T] ne démontre pas que la cardiopathie dont il souffre, justifiée à l'occasion de cette instance judiciaire, serait incompatible avec sa retention administrative, alors même qu'il a exécuté une peine d'emprisonnement de plusieurs mois qui n'a pas fait obstacle à la poursuite de ses soins. Pour ces motifs, la mesure de rétention n'apparaît aucunement disproportionnée et était la seule mesure propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. L'arrêté de placement en rétention en date du 19 mai 2022 n'étant pas entaché d'irrégularité, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [T] le 23 mai 2022 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [I] [T] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mai 2022. Le greffier,Le magistrat délégué, Ludwig PAWLOWSKIAlexia KOENIG
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2022, n° 20/02940Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2022, n° 21/08040Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2022, n° 21/00400Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2022, n° 19/02108Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2022, n° 22/00737Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2022, n° 21/00096Irrecevabilité
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.