Cour d'appel de Montpellier, 25 mai 2022, n° 20/00355
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 20/00355
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que le salarié ne soutient plus aucune demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement en sorte qu'il ne sera pas statué sur cette demande. Sur le licenciement L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à u […] le des Travaux d'Hydraulique à un poste dont il savait que le coefficient était inférieur. De plus, alors que l'employeur invoque que les conventions collectives applicables entre les deux emplois sont différentes, la société Sogea Sud relevant de la convention collective du bâtiment, le salarié ne formule aucune observation sur ce point et n'invoque ni n'allègue qu'il aurait subi une baisse de sa rémunération depuis son changement de poste. Enfin, rien ne démontre la promesse d'une évolution de carrière et du coefficient allégué de la part de la SA Sade Compagnie Générale des Travaux d'Hydraulique. M. [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice résultant de la perte de chance professionnelle qu'il entend se faire indemniser. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté sa demande sera donc confirmé sur ce point. Sur les autres demandes En première instance, l'employeur a été condamné à payer à M. [J] la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce point sera également confirmé, aucune somme supplémentaire n'étant sollicitée à hauteur d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, condamne la SA Sade Compagnie Générale des Travaux d'Hydraulique à verser à M. [D] [J] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SA Sade Compagnie Générale des Travaux d'Hydraulique aux dépens d'appel. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.