Cour d'appel de Montpellier, 25 mai 2022, n° 21/07446
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 21/07446
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Suivant l'article L1226-4 du code du travail, « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise […] mme de 845,41 € brut. Concernant les congés payés, suivant bulletin de salaire d'octobre 2021, l'employeur apparait avoir payé la somme de 802,89 € brut correspondant à 11,30 jours de congés payés acquis sur l'année. Bien que l'employeur ne produise aucun décompte précis qui permettrait de vérifier que cette somme englobe les congés payés dus jusqu'au 29 octobre 2021, il ne peut qu'être constaté que la salariée ne conteste pas le montant versé au titre des congés payés, de sorte que l'ordonnance sera infirmée sur ce point. Les bulletins de salaire d'août et septembre 2021 apparaissent avoir été remis. Le certificat de travail mentionne de manière erronée une fin de contrat au 17 octobre 2021, au lieu du 29 octobre 2021. L'attestation Pôle-emploi mentionne également une fin de contrat au 17 octobre 2021et un salaire à 876,37 € pour octobre 2021. Ces documents doivent être rectifiés ainsi que le solde de tout compte. L'équité ne commande pas en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au-delà de la somme allouée en première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition : Infirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions déboutant Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels et celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Statuant à nouveau : Condamne la SARL Carrosserie Viala [Localité 2] à payer à Mme [I] la somme de 845,41 € brut à titre de provision sur solde de salaires d'octobre 2021, Ordonne la remise par la SARL Carrosserie Viala [Localité 2] à Mme [I] d'un bulletin de salaire pour octobre 2021, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle-emploi conformes aux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.