Cour d'appel de Montpellier, 25 mai 2022, n° 22/02602
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1re chambre civile
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 22/02602
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 16 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 13 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'avocate de Monsieur [O] [L] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le certificat d'admission ne caractérise pas l'urgence ni le ri […] ts à thématique persécutoire, associé à la conviction d'avoir gagné de l'argent à un jeu de hasard. La conscience des troubles est faible, nécessitant le maintien des soins sans consentement.' Monsieur [O] [L] a déclaré à l'audience avoir trouvé sur la voie de tram un jeu à gratter qui lui aurait permis de gagner 40.000 euros, qu'il n'a pu se faire payer après avoir sollicité de la police sa mise sous protection en raison de son futur gain et avoir essuyé le refus de la buraliste de la Comédie de lui payer son ticket gagnant, qui le lendemain a appelé la police lorsqu'il est revenu exiger qu'elle lui donne deux cartouches de cigarettes. Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète,, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [L], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière La magistrate déléguée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.