Cour d'appel de Nîmes, 23 mai 2022, n° 21/03055
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 2ème chambre section B
- Date
- 23 mai 2022
- Numéro
- 21/03055
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à d'autres servitudes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'exception d'incompétence : L'alinéa 1 de l'article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Aux termes de l'article L2331-1 1° du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats […] lle a rejeté la demande de condamnation de Mme [W] [H] à des dommages-intérêts. Les appelants sollicitent la condamnation de Mme [W] [H] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, le seul fait pour l'intimée, partie demanderesse en première instance, d'être déboutée de ses demandes ne suffit pas à qualifier la procédure engagée d'abusive. En l'absence d'autres éléments venant caractériser le caractère abusif de la procédure, et dès lors que les appelants ne justifient pas d'un préjudice particulier, autre que la nécessité de se défendre, cette demande de dommages-intérêts ne peut donc aboutir. La décision entreprise sera, également, confirmée de ce chef. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Mme [W] [H] succombant dans l'intégralité de ses demandes sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de condamner Mme [W] [H] à payer aux consorts [J], [L], et [O], ensemble, une indemnité globale, de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Rejette l'exception d'incompétence et dit le juge judiciaire compétent, Infirme les ordonnances rendues les 7 avril 2021 et 7 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elles ont : -dit que constituent un trouble anormal de voisinage ainsi qu'un trouble manifestement illicite, le non-respect par les riverains de l'impasse des fauvettes, et notamment par les parties défenderesses, de l'accord intervenu le 14 juin 2019, tel que mentionné dans le courrier écrit du SMICTOM, ainsi que le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.