Cour d'appel de Nîmes, 23 mai 2022, n° 21/03825
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 2ème chambre section B
- Date
- 23 mai 2022
- Numéro
- 21/03825
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à d'autres servitudes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'exception de compétence : Si l'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le juge de la mise en état lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation est seul compétent pour prononcer des […] ntion de la société ENEDIS et a uniquement commis une erreur matérielle en faisant état du remplacement du « poste de transformation » au lieu du « tableau HTA du poste de transformation ». En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf préciser que les travaux concernaient le « tableau HTA du poste de transformation ». Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, la décision déboutant M. [F] [S] de ses demandes de dommages et intérêts sera confirmée. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge. En cause d'appel, il convient d'accorder à la société ENEDIS, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. M. [F] [S], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les travaux programmés par ENEDIS ont pour finalité le remplacement du tableau HTA du poste de transformation, Déboute M. [F] [S] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [S] à payer à la SA ENEDIS la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condam
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.