Cour d'appel d'Orléans, 25 mai 2022, n° 21/03022

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre des Urgences
Date
25 mai 2022
Numéro
21/03022
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que les appelants reprochent à l'auteur de la décision dont appel, après avoir invoqué d'office l'avis de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2020, selon lequel le juge commis exerçant les fonctions de juge de la mise en état, il lui serait possible d'accorder la provision sur le fondement de l'article 815'11 du Code civil, de n'avoir pas mis les parties en mesure d'en discuter le bien-fondé ; Qu'ils estiment donc que la décision dont appel comporte une violation des d […] la partie intimée ne verse pas à la procédure le projet de partage notarié sur lequel elle s'appuie pourtant pour justifier ses demandes ; Que l'avant-projet liquidatif établi par le notaire (pièce 8 de [T] et [D] [U]) n'avait pas été retenu au motif qu'il était incomplet ; Attendu que, compte tenu des importantes difficultés d'évaluation des droits de chacune des parties, il y a lieu de considérer que le juge de la mise en état ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs allouer à [F] [Y] veuve [U] une somme d'un montant supérieur à celui que proposent aujourd'hui à titre subsidiaire [T] et [D] [U], lequel doit être regardé ainsi comme le seul montant incontestable, toute évaluation faite au-delà de cette somme ne pourra manquer d'entraîner ultérieurement d'importantes difficultés ; Attendu qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise et de limiter la provision à la somme de 77'962,97 € ; Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance querellée, Confirme ladite ordonnance sauf en ce qu'elle a autorisé [F] [Y] veuve [U] à prélever une provision de 177'247,42 € sur les sommes consignées entre les mains de Maître [B] [O], notaire à Tours, Statuant à nouveau sur le point infirmé, Autorise [F] [Y] veuve [U] à prélever une provision de 77'962 ,97 € sur les sommes consignées entre les mains de cet officier ministériel, Ordonne la restitution à Maître [B] [O] par [F] [Y] veuve [U] de la somme de 99'284,45 €, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir li
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.